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(78) Le barreau de Versailles intervient devant le Conseil constitutionnel pour défendre une QPC

(78) Le barreau de Versailles intervient devant le Conseil constitutionnel pour défendre une QPC
Publié le 10/03/2025 à 14:50

La question prioritaire de constitutionnalité visait à rendre systématique l’information du tuteur ou du curateur d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement d’un majeur protégé. Objectif réussi, les Sages ayant considéré que les dispositions contestées « méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif ».

C’est un mois de février chargé entre le Versailles et le Conseil constitutionnel. Après une audience hors-les-murs des Sages à la cour d’appel de Versailles au début du mois, le barreau de Versailles est à son tour intervenu au siège du Conseil, mardi 25 février, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Objectif : défendre l’inconstitutionnalité de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique. Celui-ci encadre les pratiques d’isolement et de contention dans les établissements de santé mentale. Des pratiques « de dernier recours et [qui] ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement », précise l’article dans son premier alinéa.

Mais c’est la suite de l’article qui est attaquée. La QPC dénonce le fait que, « lorsqu'un majeur protégé fait l'objet d'une décision d'isolement dans le cadre de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, [il n’est pas prévu que] le directeur de l'établissement soit tenu d'aviser systématiquement le tuteur ou le curateur afin de permettre au majeur protégé d'être assisté dans l'exercice de ses droits ». C’est la quatrième fois que ce texte est questionné au titre d’une QPC.

La question prioritaire de constitutionnalité a pour origine l’hospitalisation, en octobre 2023, d’un homme en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes. En mars 2024, le directeur de l’établissement a décidé de sa réintégration en hospitalisation complète, puis a saisi avec succès le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de cette mesure d’isolement sur le fondement de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique.

La QPC pose la question de savoir si cet article méconnaitrait les droits et libertés garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

1 400 ordonnances pour isolement et contention dans le département

Devant les Sages, Cécile Robert, avocate représentant l’Ordre des avocats du barreau de Versailles, a souligné « la dureté et les séquelles que laissent » les mesures d’isolement et de contention pratiqués dans les services psychiatriques pour les personnes qui en font l’objet.

L’avocate a rappelé les interventions passées du Conseil constitutionnel, qui ont jugé inconstitutionnelles par deux fois certaines dispositions de l’article. En 2020, les Sages avaient contraint le législateur à instaurer une durée maximale d’isolement avant de devoir saisir le juge des libertés et de la détention, puis, en 2021, à prévoir un contrôle systématique des mesures d’isolement et de contention par ce juge.

Concernant les juridictions du ressort du barreau de Versailles, qui compte sept établissements psychiatriques, « avec 1400 ordonnances rendues chaque année en première instance sur cette question, le contrôle judiciaire instauré a conduit à une levée de ces mesures dans 27 % des cas », a assuré Cécile Robert, ajoutant que certains hôpitaux ont même totalement cessé de recourir à la contention.

Au contraire, d’autres établissements maintiennent un taux de recours très élevé, bien supérieur à la moyenne nationale selon l’avocate : « Un établissement de ce ressort applique un taux d’isolement de 80 %, là où la moyenne nationale n’est que de 30 %. »

Cécile Robert a insisté : les patients-justiciables « sont placés sous curatelle ou tutelle car ils ne sont pas en mesure de pouvoir défendre seuls leurs droits ». D’après l’avocate, l’absence d’information du tuteur ou curateur « maintient ces personnes en situation d’inégalité manifeste. Ceux qui ne peuvent pas défendre seuls leurs intérêts sont alors privés du soutien juridique essentiel que leur apportent tuteurs ou curateurs ».

Informer le tuteur ou le curateur « n’est pas une simple formalité administrative, a-t-elle estimé. Il est nécessaire de distinguer selon que les justiciables font ou non l’objet d’une mesure de protection. C’est une garantie essentielle pour préserver leurs droits. »

La disposition déclarée contraire à la Constitution

Des arguments qui ont visiblement convaincu le Conseil constitutionnel. Le 5 mars, l’institution a déclaré contraires à la Constitution les dispositions contestées.

Dans leur décision, les Sages ont estimé que l’absence d’information du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique peut aboutir pour le majeur protégé à une « incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts ».

Il en résulte ainsi que ces dispositions « méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif », ce qui ne respecte pas l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins précisé que les mesures déjà prises sur le fondement de ces dispositions ne peuvent pas être contestées, afin d’éviter « des conséquences manifestement excessives ».

Alexis Duvauchelle

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