La question prioritaire de
constitutionnalité visait à rendre systématique l’information du tuteur ou du
curateur d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement d’un majeur
protégé. Objectif réussi, les Sages ayant considéré que les dispositions
contestées « méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif
».
C’est un mois de février
chargé entre le Versailles et le Conseil constitutionnel. Après une audience
hors-les-murs des Sages à la cour d’appel de Versailles au
début du mois, le barreau de Versailles est à son tour intervenu au siège du
Conseil, mardi 25 février, à l’occasion d’une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC).
Objectif : défendre
l’inconstitutionnalité de l’article
L3222-5-1 du Code de la santé publique. Celui-ci encadre les
pratiques d’isolement et de contention dans les établissements de santé
mentale. Des pratiques « de dernier recours et [qui] ne peuvent
concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement »,
précise l’article dans son premier alinéa.
Mais c’est la suite de l’article
qui est attaquée. La QPC dénonce le fait que, « lorsqu'un majeur
protégé fait l'objet d'une décision d'isolement dans le cadre de la mesure
d'hospitalisation complète sans consentement, [il n’est pas prévu que] le
directeur de l'établissement soit tenu d'aviser systématiquement le tuteur ou
le curateur afin de permettre au majeur protégé d'être assisté dans l'exercice
de ses droits ». C’est la quatrième fois que ce texte est questionné
au titre d’une QPC.
La question prioritaire de
constitutionnalité a pour origine l’hospitalisation, en octobre 2023, d’un
homme en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du
centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes. En mars 2024, le directeur de
l’établissement a décidé de sa réintégration en hospitalisation complète, puis a
saisi avec succès le juge des libertés et de la détention en vue de la
prolongation de cette mesure d’isolement sur le fondement de l’article
L3222-5-1 du Code de la santé publique.
La QPC pose la question de
savoir si cet article méconnaitrait les droits et libertés garantis par
l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui
dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution ».
1 400 ordonnances pour
isolement et contention dans le département
Devant les Sages, Cécile
Robert, avocate représentant l’Ordre des avocats du barreau de Versailles, a souligné
« la dureté et les séquelles que laissent » les mesures
d’isolement et de contention pratiqués dans les services psychiatriques pour
les personnes qui en font l’objet.
L’avocate a rappelé les
interventions passées du Conseil constitutionnel, qui ont jugé
inconstitutionnelles par deux fois certaines dispositions de l’article. En
2020,
les Sages avaient contraint le législateur à instaurer une durée maximale
d’isolement avant de devoir saisir le juge des libertés et de la détention,
puis, en
2021,
à prévoir un contrôle systématique des mesures d’isolement et de contention par
ce juge.
Concernant les juridictions
du ressort du barreau de Versailles, qui compte sept établissements psychiatriques,
« avec 1400 ordonnances rendues chaque année en première instance sur
cette question, le contrôle judiciaire instauré a conduit à une levée de ces
mesures dans 27 % des cas », a assuré Cécile Robert, ajoutant que
certains hôpitaux ont même totalement cessé de recourir à la contention.
Au contraire, d’autres
établissements maintiennent un taux de recours très élevé, bien supérieur à la
moyenne nationale selon l’avocate : « Un établissement de ce
ressort applique un taux d’isolement de 80 %, là où la moyenne nationale
n’est que de 30 %. »
Cécile Robert a insisté :
les patients-justiciables « sont placés sous curatelle ou tutelle car
ils ne sont pas en mesure de pouvoir défendre seuls leurs droits ».
D’après l’avocate, l’absence d’information du tuteur ou curateur « maintient
ces personnes en situation d’inégalité manifeste. Ceux qui ne peuvent pas
défendre seuls leurs intérêts sont alors privés du soutien juridique essentiel
que leur apportent tuteurs ou curateurs ».
Informer le tuteur ou le
curateur « n’est pas une simple formalité administrative, a-t-elle
estimé. Il est nécessaire de distinguer selon que les justiciables font
ou non l’objet d’une mesure de protection. C’est une garantie essentielle pour
préserver leurs droits. »
La disposition déclarée
contraire à la Constitution
Des arguments qui ont
visiblement convaincu le Conseil constitutionnel. Le 5 mars, l’institution a déclaré
contraires à la Constitution les dispositions contestées.
Dans leur décision, les Sages
ont estimé que l’absence d’information du renouvellement de l’isolement la
personne chargée de la mesure de protection juridique peut aboutir pour le
majeur protégé à une « incapacité d’exercer ses droits, faute de
discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de
l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible
d’opérer des choix contraires à ses intérêts ».
Il en résulte ainsi que ces
dispositions « méconnaissent le droit à un recours juridictionnel
effectif », ce qui ne respecte pas l’article 16 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel a
néanmoins précisé que les mesures déjà prises sur le fondement de ces
dispositions ne peuvent pas être contestées, afin d’éviter « des conséquences
manifestement excessives ».
Alexis
Duvauchelle